D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
5.06. Lorsque, pour une durée d’au moins 1 jour, un salarié est affecté à un travail qui entraîne un salaire plus élevé que son salaire habituel, il reçoit le salaire plus élevé pour toutes les heures effectuées au cours de cette affectation. Lorsqu’un salarié est affecté à un travail qui entraîne un salaire moins élevé que son salaire habituel, il ne subit aucune diminution de salaire, sauf lorsque cette affectation est effectuée pour éviter une mise à pied.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.06; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 4.